TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308386_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis plus de sept mois, alors que, antérieurement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", il a présenté dans le délai requis une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qu'il est atteint de sclérose en plaque et fait l'objet d'un suivi régulier indispensable pour retarder la survenue d'un handicap définitif et ne peut plus prendre ses médicaments depuis le mois d'avril, en l'absence de couverture maladie du fait de l'irrégularité de son séjour ; - le fait de ne pas lui délivrer de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il y a droit sans attendre le rendez-vous qui lui a été fixé le 15 septembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 mars 2000 à Taza (Maroc) était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022 ; il a sollicité le 1er décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, M. A se prévaut de ce qu'il a présenté une demande sur la plateforme électronique " démarches simplifiées " le 1er décembre 2022 et qu'il n'a pas reçu de réponse avant le 7 août 2023, date à laquelle un rendez-vous lui a été fixé le 15 septembre prochain en vue d'être muni du titre de séjour qu'il a sollicité sous réserve qu'il soit muni des originaux et de copies de pièces qui lui sont demandées par les services préfectoraux, mais qu'il n'est toujours pas muni d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Si M. A fait valoir que, faute de disposer d'un tel récépissé il est dans l'impossibilité matérielle de bénéficier du traitement médical qu'il doit suivre puisqu'il ne bénéficie plus d'une couverture maladie, il n'apporte aucune justification permettant d'établir la réalité de cette allégation, les seuls documents qu'il produit ayant trait à son état de santé. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, en tout état de cause, la nécessité que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie, en sorte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2308386_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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