TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308375_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société Margiela, représentée par Me Pourriau, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) mis à sa charge, au titre de l'année 2017, pour un montant de 74 321 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de l'administration de ne pas lui rembourser cette somme n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en remboursement du CICE de l'année 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que l'administration a procédé au remboursement du CICE de l'année 2017 à hauteur de 74 321 euros, le 11 octobre 2023, et que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions en remboursement du CICE de l'année 2017 : 2. Il résulte de l'instruction que le 11 octobre 2023 l'administration a procédé au remboursement à la société requérante du CICE pour l'année litigieuse à hauteur du quantum du litige, soit d'un montant de 74 321 euros. Par suite, les conclusions en remboursement de cette somme présentées par la société Margiela sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 3. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". 4. Les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Margiela tendant au remboursement du crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) mis à sa charge au titre de l'année 2017, pour un montant de 74 321 euros. Article 2 : L'Etat versera à la société Margiela la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Margiela et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2308375_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA