TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308374_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Madame A B, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder dans les meilleurs délais à l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 19 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle indique qu'elle est de nationalité marocaine, qu'elle est entré en France pour y suivre ses études munie d'un visa de long séjour comme étudiant, que son dernier titre de séjour en cette qualité est arrivé à échéance le 14 juillet 2022, qu'elle a trouvé un emploi et a déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", qu'elle a obtenu une autorisation de travail, qu'elle est conjointe d'un français depuis le 18 février 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 19 mars 2023 et que son contrat a été suspendu depuis le 14 juillet 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et sera résilié si elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, que l'attestation de dépôt qui lui a été remis ne vaut pas récépissé de demande de titre de séjour, qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'a pu naître et que l'absence de suite apportée à ses démarches porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, de travailler et d'étudier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Madame A B, ressortissante marocaine née le 5 mai 1992 à Meknès, a été munie d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 14 juillet 2023. Après avoir obtenu une autorisation de travail en vue d'occuper un poste de consultante informatique, elle a déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " le 19 mars 2023. Par une requête enregistrée sous le numéro 2308052, Mme B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans les meilleurs délais à l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés a rejeté sa demande, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en se fondant sur la circonstance qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 19 mars 2023 était née à la date de cette ordonnance. Par la requête visée ci-dessus, Mme B présente une demande strictement identique. Les termes des écritures qui viennent au soutien de cette demande sont eux aussi strictement identiques hormis une argumentation par laquelle la requérante soutient que, contrairement à ce que mentionne l'ordonnance du 7 août 2023, aucune décision implicite de rejet n'est née. La requérante produit, à l'appui cette nouvelle requête, les mêmes pièces que celles qu'elle avait jointes à sa précédente requête hormis un document attestant qu'elle a sollicité un rendez-vous en préfecture postérieurement à sa demande de titre de séjour, ce qui n'est pas manifestement pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par le juge des référés. L'intéressée ne fait ainsi valoir pas le moindre élément, fait ou argumentation nouveaux. Dans ces conditions, la demande de M. B est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2308374_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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