TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308369_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mayres-Savel à lui verser une somme de 999,96 euros, à parfaire, jusqu'à la disparition de l'ordonnancement juridique de la décision de retrait de son autorisation de stationnement de taxi, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, et capitalisation ; 2°) de condamner la commune de Mayres-Savel au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 3. La demande indemnitaire préalable de M. A est datée du 18 décembre 2023. Le délai de deux mois nécessaire à la formation d'une décision implicite de rejet n'étant pas écoulé, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 27 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308369
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2308369_20231227
Données disponibles
- Texte intégral