TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308359_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Relmy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la remise d'un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir avant l'expiration de son titre de séjour un rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre, ce qui sera dommageable pour elle et ses enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Huon, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 juillet 1973, est entrée sur le territoire français en février 2015 selon ses déclarations. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " salariée " valable jusqu'au 27 août 2023. Elle fait valoir que, depuis le mois de mars 2023, toutes ses tentatives de connexion internet en vue d'obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux des Hauts-de-Seine en vue du renouvellement de ce titre se sont révélées infructueuses. Par la présente requête, Mme A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il enjoigne préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de sa demande de renouvellement du titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, Mme A soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'être en possession d'un récépissé de demande d'un titre de séjour conforme à compter du 28 août 2023 pour elle et ses deux enfants. Toutefois, outre que l'intéressée se borne à de pures conjectures en mentionnant que la saison estivale correspond à une baisse d'activité sensible du personnel administratif du fait des congés annuels, en tout état de cause, son titre de séjour est valide jusqu'au 27 août 2023, de sorte qu'elle ne se trouve nullement dans une situation d'urgence particulière, exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308359_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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