TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308355_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 10 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés le versement d'une somme de 2 249,17 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique. Elle soutient que : - le contrat à durée déterminée qu'elle a conclu pour l'année scolaire 2022-2023 n'est pas le renouvellement du contrat à durée déterminée conclu pour l'année scolaire 2021-2022 ni de ceux conclus pour les années scolaires antérieures, mais un nouveau contrat ; en conséquence, il lui ouvre droit, en application du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, au versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle élève seule ses deux enfants sans aucune autre ressource, depuis le 31 août 2023, qu'une pension alimentaire de 300 euros et une allocation de 141,99 euros versée par la caisse d'allocation familiale. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si, Mme A indique saisir le juge des référés du tribunal, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou un autre fondement du Livre V du code de justice administrative) elle entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Ainsi les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables. 3. En tout état de cause, elle ne saurait être regardée comme présentant un référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne demande expressément la suspension de l'exécution d'aucune décision administrative. Elle indique d'ailleurs elle-même dans ses conclusions qu'elle demande au juge des référés " le versement d'un montant de 2 2249,17 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique " et n'a, au demeurant, pas introduit devant le tribunal de requête au fond pour demander l'annulation d'une quelconque décision. 4. Si la requérante a entendu saisir la juridiction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne se prévaut toutefois d'aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale et il ne relève, en tout état de cause, pas de l'office du juge du référé liberté, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de condamner une autorité administrative au paiement d'une somme d'argent. 5. Enfin, si elle a entendu saisir la juridiction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, cette demande fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elle produit elle-même un courriel des services académiques en date du 10 octobre 2023 lui indiquant que le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique lui est refusée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°23083550
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2308355_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA