TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308353_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 à 20 h 08, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé de sa demande de titre de séjour, elle ne peut pas obtenir un visa pour séjourner en Belgique, où elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle ne perçoit plus d'allocation de retour à l'emploi à défaut de récépissé de demande de titre de séjour ; elle ne peut pas, enfin, demander en France une carte de séjour au titre de la recherche d'emploi ou de la création d'entreprise ; - la carence de l'Etat est manifestement illégale dès lors qu'elle a droit, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction en vertu de l'article R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023 à 10 h 28, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'absence de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée n'est due qu'au retard dans la production d'une convention d'accueil d'une durée correspondant à la durée prévisible du titre de séjour et que le dossier n'a été complet qu'à compter du 31 juillet 2023 ; que le droit à détenir un récépissé de demande de titre de séjour ne constitue pas une liberté fondamentale ; qu'un récépissé valable du 26 septembre au 25 décembre 2023 a été adressé à l'intéressée, par voie postale, ce jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Riou, juge des référés, - et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 4 avril 1992, est entrée en France le 26 septembre 2019 pour y accomplir des études. Elle a obtenu, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ", en qualité de chercheur. Elle a sollicité, le 12 octobre 2022, auprès du préfet du Nord, le renouvellement de sa carte de séjour, afin de finir son doctorat. Elle a obtenu un récépissé de cette demande, valable du 22 mai au 21 août 2023. Le 7 août 2023, elle a demandé le renouvellement de ce récépissé. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la demande tendant au renouvellement de la carte de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 4. En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 5. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L.521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant notamment d'une décision administrative, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, c'est-à-dire dans les 48 heures. De telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. 6. Le juge des référés ne peut nullement enjoindre au préfet de renouveler une carte de séjour, mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution d'un jugement qui annulerait, en l'espèce, la décision rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour dont la requérante était titulaire. Les conclusions présentées en ce sens, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande tendant au renouvellement de la carte de séjour : 7. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a délivré, le 26 septembre 2023, un récépissé de demande de renouvellement du titre qui expirait le 31 décembre 2022, dont Mme B était titulaire, valable jusqu'au 25 décembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrer un tel récépissé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont Mme B était titulaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308353
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2308353_20230926
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