TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308328_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points et l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 29 juin 2021, les deux infractions du 17 juin 2021, du 14 septembre 2021, du 26 octobre 2021, du 28 octobre 2021, du 6 décembre 2021, du 8 décembre 2021, du 13 janvier 2021, du 14 janvier 2021, du 27 septembre 2022, et du 8 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le solde de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a non-lieu à statuer sur la décision " 48SI " du 14 août 2023 et des décisions de retraits de points consécutives aux deux infractions du 17 juin 2021, du 14 septembre 2021, du 6 décembre 2021, du 8 décembre 2021, du 13 janvier 2022, et du 27 septembre 202- il y a irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision consécutive à l'infraction du 8 novembre 2022 ; -les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I.- Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. ". 3. Il résulte du relevé d'intégration intégral du permis de conduire produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'à la date du 4 mars 2024, le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de douze points. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2308328_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA