TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308320_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C, représentées par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 août 2023, rejetant son recours administratif du 8 août 2023 tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil, ensemble ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de les rétablir, elle et sa fille, dans leurs conditions matérielles d'accueil, de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de leur attestation de demande d'asile et de leur proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, la décision en litige place la requérante et sa fille âgée de moins de trois mois dans un état de grande précarité, dès lors qu'elles se trouvent privées de tout moyen d'hébergement stable et de subsistance, sans aucune ressource, tributaires de la solidarité des associations ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité est satisfaite ; en effet, la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code ; elle méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, est entachée d'erreur de fait s'agissant du caractère tardif de la demande d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; enfin, elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante et de sa fille mineure, car il n'a pas été tenu compte de leur vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2023, portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à Mme A a été rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par celle-ci contre la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil (Val-de-Marne) refusait de lui octroyer le bénéfice de ces conditions. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 16 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308320_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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