TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308315_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307796, du 9 octobre 2023, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 juillet 2023, présentée par M. B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a adressé à M. B une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, attestant de l'enregistrement de sa demande le 8 août 2023. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308315_20231121
TA9514 mars 2025
DTA_2307796_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2308315_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel