TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308312_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est n'a pas communiqué aux agents les avis du 22 juin 2023 du comité social d'administration en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 16 août 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant notamment à produire une copie de la décision contestée ou la preuve du dépôt de la demande adressée à l'administration. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et, aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil n'a pas porté à la connaissance des agents les avis émis le 22 juin 2023 par le comité social d'administration, en formation spécialisée en santé, sécurité et condition de travail. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 août 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de dépôt d'une demande à l'administration qu'il lui aurait adressée préalablement de nature à faire naître la décision implicite contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire ce document. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2308312_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel