TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308306_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B doit être regardé comme demandant la décharge, à hauteur de 1200 euros, de l'obligation de payer la somme de 114 637,50 euros mise à sa charge par un titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour l'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°17DA00840 du 23 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-3 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;() ".". Aux termes enfin de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () Versailles : Essonne, Yvelines (). ". 3. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné d'Etat à indemniser M. B de ses préjudices après un accident de la circulation sur l'autoroute A131 entre Tancarville et le Havre dont il a été victime le 10 septembre 2012. Par un arrêt du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, rejeté la demande de M. B devant le tribunal administratif de Rouen et mis les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1200 euros, à la charge de M. B. Par un titre de perception émis le 23 février 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a mis à la charge de M. B la somme de 114 637,50 euros au titre du " remboursement par M. B A de la somme de 114 637,50 euros (113 437,50 euros+1200 euros), en application du jugement n°17DA00840 rendu le 23 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Douai ". Eu égard à l'objet de ce titre de perception et à l'objet de la somme dont la récupération est recherchée, le jugement de sa requête apparaît relever de la compétence du tribunal administratif de Rouen par application des articles R. 312-3 et R. 312-14 précités du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, pour attribution à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Versailles, le 15 novembre 2023. La présidente, signé J. Grand d'Esnon N°230830600
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2308306_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel