TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308301_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D A, agissant en qualité de représentant légal des trois enfants mineurs sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, représentée par Me Loquès, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un document de circulation pour mineur, avant le 1er août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation des trois enfants mineurs en vue de la délivrance à ces derniers d'un document de circulation, dans un délai de quinze jours et en tout état de cause avant le 1er août 2023. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée, dès lors que les trois enfants mineurs doivent se rendre très prochainement en Chine pour rendre visite à leur grand-mère qui est gravement malade ; l'obtention en Chine d'un visa pour le retour en France est inenvisageable compte tenu des délais administratifs du consulat de France à Shanghai ; - en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le refus de délivrance des documents sollicités porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale de ces derniers. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'ont pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 en présence de M. Nezhadahmadi greffier d'audience : - le rapport de M. Charageat ; - et les observations de Me Loquès, représentant Mme A, qui soutient que sa demande présente un caractère urgent dès lors que les documents de circulation sollicités ont pour objet de permettre aux neveu et nièces dont elle a la charge de voyager en Chine afin de rendre visite à leur grand-mère gravement malade, l'absence d'un tel document les obligeant pour revenir en France à obtenir depuis la Chine un visa qui ne serait délivré qu'au terme d'un long délai, les conduisant ainsi à ne pouvoir retourner en France qu'après le début de la rentrée scolaire et que par ailleurs la décision de refus de l'administration porte atteinte à la vie privée et familiale de ces enfants et, enfin, précise que sa demande d'injonction concerne le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante chinoise qui séjourne régulièrement sur le territoire français en vertu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 février 2025. Par une décision du juge aux affaires familiales du 10 novembre 2022 elle a obtenu la délégation totale de l'exercice de l'autorité parentale l'autorisant à effectuer toutes démarches administratives, scolaires et médicales conformes aux intérêts des trois enfants mineurs de son frère, B Hu, E Hu et F Hu, nés respectivement les 7 avril 2011, 3 octobre 2013 et 10 janvier 2018. Elle a présenté pour chacun de ces enfants, qui sont de nationalité chinoise, une demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur (C), qui a été enregistrée auprès des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 2 avril 2023. Ces demandes ayant été implicitement rejetées par l'administration, Mme A demande, par la présente requête, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y faire droit ou, à tout le moins, de les réexaminer en urgence. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. D'une part, Mme A fait valoir qu'à défaut d'obtention d'un document de circulation pour chacun des enfants mineurs mentionnés au point 1, ces derniers se trouveront dans l'impossibilité de voyager vers la Chine pour rendre visite à leur grand-mère, qui est gravement malade, dès lors qu'une fois arrivés dans ce pays ils ne seront pas en mesure d'obtenir à bref délai le visa nécessaire pour revenir en France où ils résident habituellement et où ils sont scolarisés. Pour étayer ses allégations, elle produit les billets d'avion réservés à son nom et au nom de chacun des enfants pour un vol vers Shanghai prévu le 1er août 2023 ainsi que des documents médicaux relatifs à l'état de santé de sa mère. Au regard de ces circonstances très particulières, et notamment du motif et de la date du voyage projeté, Mme A doit être regardée comme justifiant de la condition d'urgence exigée en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'absence de délivrance des documents de circulation sollicités est de nature à empêcher le voyage en Chine des trois enfants mineurs dont Mme A à la charge. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'ont pas présenté d'observations dans la présente instance, n'apportent aucun élément tendant à établir que ces documents ne pouvaient pas être légalement délivrés. Dans ces conditions, eu égard au but dans lequel les documents de circulation ont été demandés, la décision refusant implicitement de les délivrer a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la requérante un document de circulation pour les enfants mineurs B A, E A et F A, ou, à défaut, un document autorisant ces derniers à effectuer dans les mêmes conditions les trajets aller et retour en Chine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D A, un document de circulation pour les enfants mineurs B A, E A et F A, ou, à défaut, un document autorisant ces derniers à effectuer dans les mêmes conditions les trajets aller et retour en Chine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2308301_20230713
Données disponibles
- Texte intégral