TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308299_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chapuis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-865 du maire de la commune de Manosque du 9 juin 2023 portant mise en sécurité de l'immeuble situé 22 rue du Jeu de Paume, parcelle cadastrée 112 BP n° 10, avec évacuation des occupants et interdiction d'accès et d'occupation ; 2°) à défaut, d'ordonner la réalisation d'une expertise sur l'existence d'un danger imminent et les mesures provisoires propres à mettre fin au danger ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il est hébergé de manière provisoire par sa mère et est privé de l'usage de sa résidence principale et donc de la jouissance de son droit de propriété ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que celui-ci a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il est intervenu au vu d'une expertise qui ne constitue ni un diagnostic structurel de l'immeuble, ni un rapport d'expertise judiciaire, ni un rapport sur l'insalubrité émanant de l'agence régionale de santé, ni même un rapport d'un bureau d'étude structure, que les précédents rapports et expertises réalisés ne faisaient pas état de désordres compromettant la sécurité des occupants, et que la situation de l'immeuble ne s'est pas dégradée depuis lors. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2307261 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par l'arrêté contesté du 9 juin 2023, le maire de Manosque a décidé la mise en sécurité de l'immeuble situé 22 rue du Jeu de Paume, parcelle cadastrée 112 BP n° 10, avec évacuation immédiate des occupants et interdiction d'accès et d'occupation. Alors que la gravité de l'atteinte susceptible d'être portée au droit de propriété par un arrêté de mise en sécurité d'un immeuble s'apprécie notamment au regard de l'intérêt public qui s'attache par ailleurs à la préservation de la sécurité publique, M. B, propriétaire du lot n° 4 de l'immeuble en cause, et qui justifie bénéficier à titre provisoire d'un hébergement à caractère familial, n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il est privé de l'usage de sa résidence principale et de la jouissance de son droit de propriété, que cet arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. En l'absence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance, sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2308299_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
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