TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308295_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la réintégrer en sa qualité de fonctionnaire de police dans une position conforme et de le justifier immédiatement pour qu'elle puisse recouvrer à ses droits financiers, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre en application le versement de son traitement indiciaire et de lui verser le complément de traitement qu'elle aurait dû percevoir durant sa PPR, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de rendre exécutoire l'ordonnance dès qu'elle sera rendue par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État pour faute. Elle soutient que : - elle a été placée à demi-traitement par arrêté du 28 juin 2023 à la suite de l'avis favorable du comité médical et dans l'attente de sa mise à la retraite par voie de réforme, ce qui ne correspond pas à une position statutaire ; - sur la mesure d'urgence, la lacune dans l'assignation d'un statut adéquat, ne lui permettant ni de travailler ni d'obtenir de l'aide des organismes de l'état, ainsi que " l'omission du versement requis génère une conjoncture particulièrement inquiétante susceptible de [la] conduire vers un état de défaillance financière personnelle " ; - en cela son employeur a porté atteinte " à la garantie de la propriété et [au] droit à la protection de la propriété ", au droit à la dignité humaine, à la liberté économique, à la liberté professionnelle et au droit de travailler ; - ses capacités de paiement sont dépassées ; le montant des prestations familiales qui lui sont versées varie entre 1 185,27 euros et 2'040,87 euros ; elle subit donc une perte de prestation comprise entre 359,24 et 1'214,84 euros par mois ; - l'absence de position statutaire la bloque dans ses démarches personnelles et l'empêche de travailler et de percevoir l'AAH et la PCH ; - son employeur ne fournit pas de document administratif étayant le versement des sommes qu'elle perçoit, ce qui les rend arbitraires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Il résulte des principes exposés au point précédent que l'atteinte aux libertés fondamentales invoquée par la requérante, à la supposer même établie, n'est pas de nature à établir l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si la requérante invoque les conséquences financières de sa mise en demi-traitement, il résulte de l'instruction que cette situation résulte d'un arrêté du 28 juin 2023 du préfet de police plaçant l'intéressée, gardienne de la paix affectée à Plaisir (Yvelines), en demi-traitement à compter du 19 août 2023 alors qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 8 octobre 2023 et qu'elle s'est ainsi placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En outre, elle ne justifie pas que l'arrêté en cause ferait obstacle à la perception des aides sociales auxquelles elle indique avoir droit. Enfin, si elle produit des justificatifs de certaines de ses dépenses, Mme B ne justifie pas de la situation financière de son foyer fiscal ni de sa situation patrimoniale et donc de l'impossibilité pour elle d'assurer les paiements qui lui incombent. Ainsi elle n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Au demeurant, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En application de ces dispositions, le juge des référés statue par des mesures provisoires ; il suit de là que les conclusions de la requête, qui tendent à la condamnation de l'Etat pour faute, au demeurant non chiffrées, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2308295_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA