TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308288_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 6 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 6 septembre 2023 à l'encontre d'une décision portant rejet de l'allocation adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B qui a sollicité la délivrance de l'allocation adulte handicapé le 24 avril 2023, a formé un recours préalable obligatoire le 6 septembre 2023 à l'encontre de la décision par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la CDAPH des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire. 2. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la CDAPH des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre d'une décision portant rejet de l'allocation adulte handicapé. Toutefois, la contestation d'une telle décision ne relève que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles le 9 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2308288_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel