TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2308263_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 14 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a notifiée le 4 février 2023 pour un montant de 681,27 euros ainsi que le remboursement des sommes précédemment prélevées. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 3. L'avis à tiers détenteur contesté du 4 février 2023 indique les voies et délais de recours à l'intéressée par la mention " toute contestation relative au présent acte doit être formulée dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales (voir page 2) ". 4. Alors que la requérante ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée en défense, la présente requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait, en vertu des dispositions précitées, pour porter l'affaire devant le juge compétent. Il suit de là que la requête de Mme A est irrecevable à raison de sa tardiveté, et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée à la Trésorerie hospitalière de la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 10 avril 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308263_20250410