TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308255_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D, C et E A, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour des enfants mineurs D, C et E A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de convoquer les trois enfants en vue de l'enregistrement des demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme F informe le tribunal que ses enfants ont pu enregistrer leurs demandes de visas auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a convoqué D A, C A et E A, enfants mineurs G Mme B F en vue de l'enregistrement des demandes de visas déposées en leur nom. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions G F aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions G F aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2308255_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA