TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308254_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la société VFP France, représentée par Me Versini-Campinchi et Me Morey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a modifié l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants en y ajoutant l'hexahydrocannabinol ou HHC, l'hexahydrocannabinol acétate ou HHC-acétate ou HHCO et l'hexahydrocannabiphorol ou HHCP ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'ANSM qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". L'article R. 311-1 du même code dispose : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale () ". 2. La décision litigieuse, prise par la directrice générale de l'ANSM, modifie l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants en y ajoutant l'hexahydrocannabinol ou HHC, l'hexahydrocannabinol acétate ou HHC-acétate ou HHCO et l'hexahydrocannabiphorol ou HHCP. Ainsi, la décision litigieuse ajoute à la liste des substances classées comme stupéfiants, de façon générale et impersonnelle, des catégories de substances et non des produits, contenant ces substances, commercialisées ou produites par telle ou telle entreprise. Dans ces conditions, cette décision constitue un acte réglementaire. Dès lors que l'ANSM est une autorité à compétence nationale, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours dirigé contre un tel acte. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société VFP France au Conseil d'Etat. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le dossier de la requête de la société VFP France est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VFP France et à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Fait à Montreuil, le 30 août 2023. Le président du tribunal, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2308254_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel