TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308254_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a décidé de son redoublement en tant qu'élève gardien de la paix. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, élève gardien de la paix à l'école nationale de police de Montbéliard, dans le département du Doubs, n'a pas été jugé apte à être nommé fonctionnaire stagiaire mais a été autorisé à redoubler sa scolarité par le jury d'aptitude professionnelle. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Besançon. Fait à Paris, le 1er juin 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2308254_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel