TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308245_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où, à la suite de la demande qu'elle a présentée, avant de devenir majeure, 16 novembre 2022 et en dépit des nombreuses démarches qu'elle a effectuées, aucun rendez-vous ne lui a été fixé ni aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui fait obstacle à ce qu'elle poursuive des études et à ce qu'elle puisse travailler alors qu'elle bénéficie d'opportunités de suivre une formation et de signer des contrats pour travailler en alternance ; - il est porté atteinte au droit de bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'elle tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 2005 à Ouenza (Algérie), qui bénéficiait jusqu'à sa majorité d'un titre de circulation pour étranger mineur, a sollicité le 16 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ; elle demande au juge des référés, d'une part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé depuis qu'elle a présenté sa demande le 16 novembre 2022, malgré les nombreuses démarches qu'elle a effectuées depuis cette date auprès des services de la préfecture, et que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de ce fait de présenter une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, soit au titre de la vie privée et familiale soit en qualité d'étudiante, compromet ses chances de poursuivre des études et de travailler en alternance. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 5. D'autre part, les dispositions du code de justice administrative, dont l'article L. 511-1 prévoit qu'il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code puisse condamner une partie au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par cette dernière, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hugues Keufak Tameze et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2308245_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA