TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308238_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roubaix de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2009126 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lille en date du 22 octobre 2021 en tant qu'elle met à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 13 novembre 2023, Mme A B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A B doit être réputée s'être désistée de sa demande. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 décembre 2022
ORTA_2009126_20221207TA5914 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308238_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2308238_20231214
Données disponibles
- Texte intégral