TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2308232_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la ville de Gandrange demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch a refusé de faire droit à sa demande de subvention d'un montant de 5 765,45. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch conclut au rejet de la requête, à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre pour recouvrer la somme de 5 765,45 euros et de mettre à la charge de la ville de Gandrange la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Gandrange déclare se désister de sa requête. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Gandrange déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gandrange. Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gandrange et au Syndicat mixte des transports urbains Thionville Fensch. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation le magistrat rapporteur, L. Boutot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2308232_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel