TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308227_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de réparer l'injustice qu'il subit du fait de la perte des crédits de son compte personnel de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. M. A expose le litige qui l'oppose à la Caisse des dépôts et consignations à propos de l'impossibilité pour lui de bénéficier des sommes inscrites au crédit de son compte personnel de formation pour s'inscrire à un stage, tenant au motif qu'il a atteint la limite d'âge de 67 ans prévue à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, s'il demande au tribunal de réparer l'injustice dont il s'estime victime, il ne dirige sa requête contre aucune décision ni ne sollicite l'indemnisation d'aucun préjudice. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est, dès lors, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2308227_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel