TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308215_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation logement et de revenu de solidarité active. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire et est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ". 3. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 4 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant, dans un délai de quinze jours, la transmission de chaque pièce jointe à sa requête par un fichier distinct. Le pli a été remis au requérant le 4 octobre 2023 contre sa signature. M. A n'a pas retourné au tribunal un fichier distinct pour chacune des pièces jointes à sa requête. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 5. Une demande de régularisation a été adressée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4 octobre 2023 à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête afin qu'il complète, dans un délai d'un mois, sa requête par des " éléments pour permettre au juge de se prononcer ". Le pli a été remis au requérant le 4 octobre 2023 contre sa signature. M. A n'a pas retourné au tribunal un mémoire complémentaire de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 7. Une demande de régularisation a été adressée le 4 octobre 2023 à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête afin qu'il complète, dans un délai de quinze jours, afin qu'il produise soit la décision rendue par la CAF ou la MSA sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a adressé à la CAF ou à la MSA un tel recours et la preuve de la date à laquelle il a envoyé ce recours. Le pli a été remis au requérant le 4 octobre 2023 contre sa signature. M. A n'a pas retourné au tribunal les pièces sollicitées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2308215_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel