TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2308203_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B , représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 19 octobre 2022 au profit de son épouse et leur enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de statuer sur sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration expose qu'elle n'est pas dans la cause. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Par un courrier du 11 mars 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné M. B déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de l'Isère et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23082032
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2308203_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel