TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308196_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A a déposé, le 17 octobre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France " ANEF " comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel du 25 octobre 2023, la direction générale des étrangers en France a procédé à la clôture de son dossier au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. A la suite de cette clôture, le conseil de M. A a demandé aux services de la préfecture de la Drôme, par courriels des 26 et 31 octobre 2023, s'ils ont reçu des instructions similaires pour s'opposer aux demandes de titre de séjour formés par les étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et si, dans une telle situation comme celle de M. A, il est possible de faire parvenir la demande de titre de séjour par voie postale " pour éviter le blocage de la DGEF [direction générale des étrangers en France] ". Par courriel du 9 novembre 2023, le responsable de la section séjour de la préfecture de la Drôme a répondu au conseil de M. A " après décisions du corps préfectoral, nous n'enregistrerons pas de nouvelle demande PEF [parent d'enfant français] concernant M. A B. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an en date du 30 mars 2023, confirmée par jugement du TA le 4 avril 2023. Il a été assigné à résidence le 20 juin 2023 qu'il n'a jamais respecté. Tels sont les éléments que je peux porter à votre connaissance ". Ce courriel adressé par les services de la préfecture de la Drôme au conseil de M. A en réponse à une demande d'informations ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient celui-ci, comme une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Il suit de là que ce courriel du 9 novembre 2023 ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables. Elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance rejetant la requête de M. A pour irrecevabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2308196_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel