TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2308191_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 9 octobre 2023, ainsi que le 22 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 27 juin 2023 emportant l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que celle, implicite, du 19 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et d’annuler les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ; 2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions relevées le 23 juillet 2020 à Morsang-sur-Orge, le 26 avril 2019 à Vitry-sur-Seine, le 19 juillet 2020 à Villemoisson-sur-Orge, le 22 octobre 2020 à Villemoisson-sur-Orge, le 31 octobre 2020 à Villemoisson-sur-Orge, le 26 mars 2021 à Villemoisson-sur-Orge et le 14 janvier 2020 à Athis-Mons ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondant aux infractions sur le capital affectant le permis de conduire en retirant sa décision d’invalidation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 26 mars 2021, 23 octobre 2020 et 26 avril 2019, et au rejet de la requête. Par une lettre du 5 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours citoyen à disposition du requérant le 16 juin 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant est réputé en avoir eu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 17 octobre 2025. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308191_20251017