TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308190_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui adresser " les éléments complémentaires qui lui ont été demandés, ainsi que les voies et moyens par lesquels [il] devra les transmettre à l'autorité administrative " et de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent aux fins de lui permettre d'accéder à son compte ANEF et de faire usage de toutes les fonctionnalités disponibles lui permettant de communiquer avec l'administration dans le cadre des démarches à accomplir par voie dématérialisée concernant les étrangers en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les défaillances techniques du site de l'ANEF préjudicient à ses droits ; il risque de voir sa demande de naturalisation classée sans suite si les documents demandés ne sont pas transmis dans le délai imparti ; tous les documents nécessaires ont été transmis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à enjoindre à l'administration de prendre des mesures lui permettant d'accéder à son compte ANEF, de communiquer avec l'administration et de mener à bien sa demande d'acquisition de la nationalité française, M. A se borne à soutenir que les dysfonctionnements du portail ANEF préjudicient à ses droits et sont susceptibles de conduire au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières permettant de caractériser une situation d'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 20 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2308190_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA