TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308186_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A, agissant en qualité de représental légal de sa fille Mme B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, d'une part et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de remplacer un professeur absent de la classe de troisième C du collège Jacques Prévert à Saint-Genis-Pouilly et, d'autre part, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans le délai de deux mois, de pourvoir au rattrapage des heures d'esnseignement perdues dans cette classe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d'urgence, mettant en péril l'éducation et l'apprentissage de sa fille, dont l'un des professeurs a été absent pendant 3 heures depuis le début de l'année scolaire ;
- l'utilité des mesures demandées est incontestable au regard des intérêts de sa fille ;
- ces mesures ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision adminsitrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, actuellement élève de la classe de troisème C au collège Jacques Prévert à Saint-Genis-Pouilly, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de remplacer un professeur de la classe de sa fille qui a été absent trois heures depuis le début de l'année scolaire 2023-2024 et de pourvoir au rattrapage de ces heures d'enseignement. Toutefois, la privation d'un élève de collège de trois heures de cours ne saurait créer un préjudice tel que la condition d'urgence posée par l'article L 521-3 du code de justice administrative devrait être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308186_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA