TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308184_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal pour quelle raison son " IFSE " ne serait pas équivalente à celles des agents de gestion spécialisés du service des finances de la " Métropole ", dès lors qu'ils font le même travail. Elle soutient que : - elle ne signera pas son arrêté et va saisir le tribunal administratif tant qu'elle n'aura pas d'explications sur l'intitulé de cet arrêté ; - dans le service des finances, les agents, de catégorie B et C, font tous le même travail comptable avec des portefeuilles différents ; - si l'intitulé doit représenter une fiche de poste, elle souhaiterait l'uniformisation à l'ensemble du service ; - l'intitulé " agent de gestion en support comptable " n'est pas valide ; - son " indice IFSE " reste donc inchangé car elle est agent de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juin 2023 portant affectation organisationnelle, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a affecté à compter de cette même date Mme A, adjointe administrative territoriale, au service " support finances " en qualité d'agent de gestion support comptable et a décidé que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui est attribuée restera inchangée. A supposer même que, par la présente saisine, Mme A ait entendu s'adresser au tribunal administratif de Marseille et non pas à la Métropole Aix-Marseille-Provence, elle se borne à demander pour quelle raison son IFSE ne serait pas équivalente à celles des agents de gestion spécialisés de ce service, dès lors qu'ils font le même travail. Ce faisant, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308184_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel