TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308182_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme C A D A B, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention portant la mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des pertes de revenus qu'elle a subi pour les mois de mars et avril 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. En premier lieu, Mme A B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article précité, ne saurait prononcer une telle injonction dès lors qu'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, n'est pas la seule à même de sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles le préfet aurait porté atteinte. Par suite, les conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables. 5. En second lieu, il ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations à caractère indemnitaire. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A B une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices que celle-ci estime avoir subi en raison de la faute commise par le préfet du Nord en ne lui délivrant pas en temps utiles un titre de séjour sont ainsi manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et sans qu'il y ait par ailleurs lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D A B, à Me Chafi-Shalak et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230818
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2308182_20230918
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