TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308181_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, l'association " Au-delà des Mure ", représentée par la SELARL Morell Alart et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a délivré un permis d'aménager à la société Guignard Promotion, ainsi que la décision du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'association " Au-delà des Mure " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, non communiqué, la société Guignard Promotion, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association " Au-delà des Mure " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2023, l'association " Au-delà des Mure " été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation visé ci-dessus du 24 octobre 2023, qui a été mise à sa disposition à cette même date dans l'application Télérecours, l'association requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir notifié son recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Au surplus, alors qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ", l'association requérante, dont les statuts ont été élaborés le 15 mars 2022, ne les a déposés en préfecture que le 22 mars 2022, alors que l'affichage en mairie de la demande de délivrance du permis d'aménager litigieux est intervenu le 5 mai 2020. 7. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et de la société Guignard Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Au-delà des Mure " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et de la société Guignard Promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Au-delà des Mure ", à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et à la société Guignard Promotion. Fait à Lyon, le 17 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2308181_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel