TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308173_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière auquel elle a été assujettie à raison de la vente le 26 mai 2020 d'un bien immobilier sis 45, avenue Gambetta à Hautmont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel le service a remis en cause la prise en compte de sommes non justifiées, en l'absence de factures, pour la détermination de la plus-value imposable entre ses mains à raison de la vente le 26 mai 2020 d'un bien immobilier sis 45, avenue Gambetta à Haumont. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition résultant de cette rectification, Mme B, qui ne conteste ni la régularité de la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet, ni le bien-fondé de cette imposition, se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle a détruit les documents justificatifs et que sa banque, les entrepreneurs et son comptable, qu'elle a contactés, " n'ont plus de documents ". Ces circonstances, au demeurant non assorties de précisions suffisantes, sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur l'imposition en litige. La requête de Mme B peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2308173_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel