TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308162_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Et aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable à la décision attaquée, qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (). Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 du même code, relatif au délai de recours contentieux contre certaines décisions prises en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision attaquée est de quarante-huit heures, une requête insuffisamment motivée peut être régularisée au-delà de l'expiration de ce délai. Cette régularisation ne peut cependant plus intervenir après la clôture de l'instruction.
4. Par sa requête présentée par le biais du ministère d'avocat et qui n'annonçait la production d'aucun mémoire complémentaire, M. C se borne à soulever à l'encontre de l'arrêté litigieux les moyens tirés de " l'incompétence de l'auteur de l'acte ", de " l'insuffisance de motivation ", de " la violation du droit au respect de la vie privée et familiale ", et de " l'erreur manifeste d'appréciation " sans apporter les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Faute pour le requérant d'avoir apporté ces précisions ou d'avoir soulevé tout autre moyen avant la clôture de l'instruction intervenue le 18 décembres 2023 à 12 heures, cette requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présence instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2308162_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel