TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308153_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B D agissant en qualité de représentante légale de M. C A représentée par Me Chamberland-Poulin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Islamabad de la recevoir ainsi que son fils dans un délai de quarante-huit heures à compter l'obtention de son visa pour venir au Pakistan en vue de délivrer un passeport à son fils, C A, l'autorisant à voyager en France également dans un délai de quarante-huit heures après ce rendez-vous ou, à défaut, de la recevoir accompagnée de son fils et de délivrer à l'enfant un laissez-passer consulaire temporaire afin qu'il soit autorisé à embarquer avec elle pour la France dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle et son mari sont séparés depuis le mois de janvier 2021 de leur fils né au mois de mai 2020, ayant été contrainte de rentrer en France faute de transcription de l'acte de naissance de l'enfant, que cette transcription n'a été faite que le 15 novembre 2022, ce qui constitue un délai anormalement long, et que l'ambassade de France, qu'elle a alors saisie, a refusé de délivrer un passeport français à son enfant pour que celui-ci puisse voyager en France pour un motif " incompréhensible " tenant à l'absence de titre de séjour de son conjoint, qui est en attente de régularisation, et que la séparation porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant compte tenu de son jeune âge ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit d'entrer sur le territoire français et d'aller et venir de son fils qui est ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante française née le 15 mai 1998, s'est mariée le 23 septembre 2019 au Pakistan avec un ressortissant de ce pays et y a donné naissance le 21 mai 2020 à un fils, M. C A. Face à la pandémie de covid-19 alors qu'elle était enceinte, elle a quitté le Pakistan au mois de janvier 2021 en laissant son premier-né sous la garde de ses beaux-parents et a accouché le 8 mars 2021 d'un second enfant en France. Elle n'a obtenu la transcription de ses actes de transcription de mariage et de naissance de son fils sur les registres de l'état civil que le 15 novembre 2022 et alors saisi les services de l'ambassade de France au Pakistan afin d'obtenir un rendez-vous afin que son fils se voie délivrer un passeport français. Ayant finalement accepté de se rendre sur place afin de solliciter ce document, les services de l'ambassade de France l'ont informée qu'elle se verrait délivrer un rendez-vous dès qu'elle disposerait de son billet d'avion et qu'elle devrait alors leur fournir divers documents, parmi lesquels le passeport et le titre de séjour de son conjoint. Son époux ne disposant pas d'un tel titre de séjour, étant en cours de régularisation, et estimant que cette condition n'est pas exigible, elle demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Islamabad de la recevoir ainsi que son fils dans un délai de quarante-huit heures à compter l'obtention de son visa pour venir au Pakistan en vue de délivrer un passeport à son fils l'autorisant à voyager en France également dans un délai de quarante-huit heures après ce rendez-vous, ou, à défaut de la recevoir accompagnée de son fils C A et de délivrer à l'enfant un laissez-passer consulaire temporaire afin qu'il soit autorisé à embarquer avec elle pour la France dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence, Mme D se prévaut de ce que qu'elle et son mari sont séparés depuis le mois de janvier 2021 de leur fils né au mois de mai 2020, ayant été contrainte de rentrer en France faute de transcription de l'acte de naissance de l'enfant, que cette transcription n'a été faite que le 15 novembre 2022, ce qui constitue un délai anormalement long, et que l'ambassade de France, qu'elle a immédiatement saisie, a refusé de délivrer un passeport français à son enfant pour que celui-ci puisse voyager en France pour un motif qui n'est pas justifié tenant à l'absence de titre de séjour de son conjoint, lequel est en cours de régularisation en France, alors que la séparation d'avec ses deux parents porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant compte tenu de son jeune âge. Toutefois, et pour compréhensible que soit son souhait de vivre avec son enfant, ces seules circonstances ne sont de nature à caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu notamment de l'origine de sa séparation d'avec son fils, de ce que la requérante, qui ne produit aucun billet d'avion, ne justifie pas avoir prévu de se rendre à bref délai au Pakistan et de ce que les services de l'ambassade de France n'ont pas refusé de lui accorder un rendez-vous, ni opposé de refus à sa demande de passeport. Dès lors, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Chamberland-Poulin. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, H. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2308153_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA