TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2308146_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 août 2023, par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, pour un montant de 1 143,93 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Il soutient qu'il n'est pas débiteur de la somme due, cette dernière ayant été perçue par son ancienne épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Par un courrier du 12 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par un courrier recommandé du 12 janvier 2024, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. A a été invité, dans un délai d'un mois à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de justifier, d'une part, avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige et, d'autre part, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire dans le délai imparti, se borne à faire valoir que qu'il n'a pas perçu la somme réclamée dès lors que celle-ci a été versée sur le compte joint qu'il partageait avec son ancienne épouse et qu'il n'était pas en possession de la carte bancaire liée à ce compte. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens irrecevables ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Mutualité sociale agricole Alpes vaucluse . Fait Lyon, le 29 mai 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2308146_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel