TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2308140_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025 le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 11 mars 2025 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Savoie a accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son épouse. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 24 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308140
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2308140_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel