TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308134_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la société Rjba, représentée par Me Susini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a rejeté sa demande de transfert de l'officine de pharmacie située 17 rue de l'audience à Marseille (13011) dans un nouveau local situé 36 Montée de Saint-Menet à Marseille (13011), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux réceptionné le 14 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'ARS PACA, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision du 14 octobre 2022 litigieuse est de nature à impacter de manière considérable sa situation financière et, par suite, son existence même, cette situation s'étant considérablement dégradée depuis l'introduction de sa requête au fond, ainsi que cela ressort d'une attestation de son expert-comptable indiquant qu'elle ne peut faire face à ses engagements financiers sans le transfert vers ses nouveaux locaux et qu'elle sera en situation de cessation de paiement à compte du mois de mai 2024, ses charges d'exploitation étant supérieures à son chiffre d'affaires et ses associés n'étant plus en mesure d'injecter des fonds ; le risque de liquidation judiciaire et de cessation d'activité préjudiciera à l'offre de soins et donc à un intérêt public ; alors que la perspective du transfert est apparue comme la seule possibilité de survie financière de l'officine, une liquidation judiciaire aurait des répercussions très importantes sur la situation professionnelle, financière et de santé de sa pharmacienne titulaire, Mme A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2022, dès lors que : * celle-ci est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * le motif de refus tiré de ce que le transfert méconnaitrait les dispositions de l'article L. 5125-3 1° du code de la santé publique et compromettrait l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier de départ est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; * le motif de refus tiré de ce que le transfert méconnaitrait les dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique et de l'absence d'optimisation de la desserte de la population du quartier d'accueil est entaché d'une erreur de droit et, à titre subsidiaire, d'une erreur d'appréciation des conditions d'accès à la nouvelle officine, de ses conditions d'accessibilité, et de la population desservie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond enregistrée sous le numéro 2302560. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la décision de l'ARS PACA de refus de transfert d'officine dont elle a fait l'objet le 14 octobre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 14 décembre 2022, la société requérante soutient que ce refus de transfert est de nature à impacter de manière considérable sa situation financière et, par suite, son existence même, dès lors que cette situation s'est considérablement dégradée depuis l'introduction de sa requête au fond, ainsi que cela ressort d'une attestation de son expert-comptable indiquant qu'elle ne peut faire face à ses engagements financiers sans le transfert vers ses nouveaux locaux et qu'elle sera en situation de cessation de paiement à compte du mois de mai 2024, que ses charges d'exploitation sont supérieures à son chiffre d'affaires et que ses associés ne sont plus en mesure d'injecter des fonds. Elle ajoute que le risque de liquidation judiciaire et de cessation d'activité préjudiciera à l'offre de soins et donc à un intérêt public, que la perspective du transfert est apparue comme la seule possibilité de survie financière de l'officine, et qu'une liquidation judiciaire aurait des répercussions très importantes sur la situation professionnelle, financière et de santé de la pharmacienne titulaire. 4. Toutefois, il n'est pas établi que le refus de transfert contesté se trouverait à l'origine de la situation financière précaire de la société requérante. Ainsi, en l'absence de lien direct entre les éléments invoqués et les décisions contestées, la simple impossibilité de transférer une activité préexistante et qui se poursuit dans l'officine exploitée actuellement ne saurait caractériser la situation d'urgence alléguée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant tant de la société Rjba, de la pharmacienne titulaire ou encore de l'intérêt public, et ce alors, en tout état de cause, qu'il n'est par ailleurs aucunement justifié de la situation financière des associés de cette société. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision du 14 octobre 2022, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 14 décembre 2022, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, les conclusions présentées par la société Rjba aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rjba est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rjba. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 22 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prevention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2308134_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA