TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2308119_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet suite à sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense et a transmis le 14 février 2024 une pièce attestant qu'une carte de résident valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2033 a été remise à l'intéressée le 7 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 15 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Essonne fait valoir en défense qu'une carte de résident valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2033 a été remise à Mme B le 7 février 2024, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2308119_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA