TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308114_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2308041 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que si Mme B indique sur le mémoire introductif d'instance un domicile à Sevran, les autres pièces du dossier font état d'une domiciliation à Aulnay-sous-Bois. Ces deux communes étant cependant situées dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 avril 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2308114_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA