TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308111_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tremouilles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le cas échant de transmettre sa demande auprès du Préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande l'empêche de passer le concours de vérification des connaissances en odontologie organisé par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne le 12 septembre 2023 et la prive du bénéfice de droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas motivée en droit, qu'elle méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel la préfecture était tenue de transmettre la demande de renouvellement à l'autorité territorialement compétente et est dès lors dépourvue de base légale. Vu : - la requête enregistrée 6 juin 2023 sous le n° 2306805, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis / () Rennes : () Finistère () ". 3. La décision de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A constitue une mesure de police. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs à cette décision relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la requérante. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de classement sans suite a été prise au motif du changement de domicile de la requérante hors du département de Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de confirmation de demande de renouvellement de titre de séjour, du 27 mai 2022, que Mme A est, à tout le moins depuis cette date, domiciliée à Brest (29). Dans ces conditions, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative être rejetée par voie d'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé L. Gauchard
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2308111_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel