TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308089_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme A soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle n'est plus en mesure de travailler et se retrouve en situation irrégulière, alors qu'elle a trois enfant à charge et que l'administration continue de lui donner des indications qui relèvent de la démarche impossible, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'urgence à se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308089 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308089_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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