TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308074_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 230211569047100 émis le 24 mars 2023 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 2 534,62 euros et relatif à une hospitalisation à l'hôpital Lariboisière du 2 au 3 février 2023. Elle fait valoir qu'arrivée en France le 14 novembre 2022 elle est toujours en attente de son numéro de sécurité sociale et qu'elle est incapable d'honorer cette facture compte tenu de ses faibles revenus. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler sa dette d'un montant de 2 534,62 euros dont elle est redevable auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et pour laquelle elle a reçu notification d'un titre de recette correspondant émis le 24 mars 2023. En tout état de cause, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses de dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308074/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308074_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel