TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308040_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. B soutient qu'il a saisi le préfet, le 6 juillet 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture dix-neuf relances entre le 30 septembre 2021 et le 25 septembre 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, la plateforme indiquant toujours au 26 septembre 2023 que sa demande est en cours d'instruction, que cette situation, qui l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, porte atteinte à son droit de voir sa situation examinée, l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'empêche de travailler malgré une promesse d'embauche, alors que, parfaitement intégré en France et justifiant de son employabilité, il est fondé à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou son admission exceptionnelle au séjour par le travail, que sa demande de titre de séjour n'est pas abusive ni dilatoire et que son dossier de demande est complet, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui délivrer un récépissé de cette demande et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308040 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2308040_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel