TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308009_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme E A et M. D C, représentés par Me Semak, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à leur enfant ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de la Sarthe à verser à Me Semak la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué a été pris par le préfet de la Sarthe. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E A et de M. D C est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. D C et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023. Le président du tribunal, Signe M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2308009_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
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