TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308003_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre au titre du regroupement familial son épouse et sa fille, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande est recevable ; que la condition d'urgence est remplie, son épouse étant sans ressource et sans emploi depuis mai 2023 ; il ne peut pas se rendre souvent en Côte d'Ivoire et souffre de cette séparation ; il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a remis un dossier complet à l'OFII, qui l'a transmis à la préfecture le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 523. M. A, qui a saisi le tribunal d'une demande en référé suspension sur le fondement de l'article L . 521-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable, sur le fondement de ces dispositions, à demander au juge des référés d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial, ni, pour l'exécution d'une telle annulation, d'enjoindre au préfet d'admettre son épouse et sa fille au regroupement familial. 4. Au surplus, s'il se prévaut de l'éloignement de sa famille et de la situation en Côte d'Ivoire de sa fille et de son épouse, il n'établit ni les problèmes de santé ni la précarité financière de cette dernière par les pièces qu'il produit. M. A ne peut donc pas être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à celle de sa famille. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc en l'espèce être regardée comme remplie 5. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Versailles, le 4 octobre 2023 . Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308003_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA