TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308002_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Lille Annœullin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'un centre pénitentiaire vers un autre lieu de détention constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. M. A soutient que la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Liancourt vers celui de Lille Annœullin, va le priver de la possibilité de recevoir la visite de sa famille, et notamment de celle de sa mère, qui réside à Grenoble et dont l'état de santé rend difficile ses déplacements. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire à l'appui de ses allégations un certificat établi par un cardiologue résidant à Grenoble et mentionnant que sa mère est suivie de manière trimestrielle et rapprochée pour sa pathologie cardiaque, n'établit pas que la décision attaquée compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale et ce, alors que la distance entre les deux centres pénitentiaires n'est que de 150 kilomètres. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Alexandre Ciaudo. Fait à Lille, le 27 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2308002_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel