TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307986_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2023 par laquelle le département de la Haute Savoie a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête de Mme B. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 18 février 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. La demande qui lui a été adressée le 18 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée le 24 février 2025 avec la mention " destinataire inconnu l'adresse ", ainsi, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 février 2025 Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2307986_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel