TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307970_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme D E, agissant en son nom et en celui de sa fille, Mme F E G, représentée par Me Enama, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire la demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur (A) de l'enfant Fiona Allyson et de lui accorder ce document dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de délivrer à Mme E son titre de séjour pluriannuel dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de leur situation est avérée dès lors que son récépissé expire le 5 mai 2023 et que sa fille est dépourvue de A malgré une demande déposée le 30 mars 2022, ce qui les empêche de voyager au B du 21 avril au 9 mai 2023, après avoir déjà reporté ce voyage à deux reprises, et qu'elle est exposée à un risque de licenciement ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 24 décembre 1974, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2021. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été placée sous récépissés successifs dont le dernier est valable jusqu'au 5 mai 2023. Faisant valoir que ni elle ni sa fille, qui est dans l'attente de se voir délivrer un A suite à une demande déposée le 30 mars 2022, ne pourront se rendre au B du 21 avril au 9 mai 2023, et qu'elle risque de se faire licencier de son emploi d'aide-soignante, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire la demande de renouvellement de A de sa fille et de lui accorder son A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer son titre de séjour pluriannuel dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4.Afin de justifier de l'urgence de sa situation, Mme E allègue qu'elle risque de se faire licencier car son employeur exige qu'elle fournisse un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, le courrier ayant pour objet " demande de renouvellement de votre titre de séjour " dont elle se prévaut date du 15 février 2023, soit il y a deux mois à la date de la présente ordonnance, fait référence au précédent récépissé dont elle était titulaire et valable jusqu'au 20 février 2023. Elle a depuis régularisé sa situation auprès de son employeur en fournissant son récépissé actuel valable jusqu'au 5 mai 2023 et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle pourrait être licenciée à bref délai. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle doit voyager avec ses enfants au B du 21 avril au 9 mai 2023 et que le report à deux reprises de ce voyage a engendré des frais, eu égard à ces dates, la requérante, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5.Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme E, présentée en son nom et en celui de Mme E G, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, présentée en son nom et en celui de Mme E G, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Fait à Paris, le 12 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2307970_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
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